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Statut de travailleur du sexe

Publié : dim. 21 sept. 2014, 09:45
par Leguman
Je reprends la proposition d'OSB qu'une bizarrerie de procédure avait enlevé du programme:

Abrogation des lois sur le racolage actif ou passif, et de toutes les formes de répression policière et de surveillance exercées contre les travailleurs du sexe et les personnes prostituées, quelles que soient leurs situations personnelles. Abrogation de la pénalisation des clients.

Instauration d'un statut professionnel légal de travailleur du sexe incluant les activités de prostitution, d'escort, d'artiste de spectacle érotique ou pornographique, d'accompagnant sexuel, de dominateur, d'hôtesse de bar, de masseur sexuel, de modèle et de tout autre emploi impliquant une activité à caractère sexuel librement consentie, lorsque cette activité est choisie et pratiquée en toute liberté de conscience par les personnes concernées.

Ouverture des droits afférents à ces activités sous forme de caisses de sécurité sociale, de retraite, de mutuelles, d'assurances et de protection sociale.

Redéfinition des délits de proxénétisme afin d'en exclure les personnes apportant une aide matérielle aux travailleurs du sexe au sens où ils sont définis précédemment, de leur famille, de leur clientèle et des personnes qui facilitent leur vie quotidienne, leur activité et leur organisation.

Les travailleurs du sexe sont libres de s'associer pour tenir et détenir des établissements en commun, mais ils n'y sont pas contraints. Les travailleurs du sexe ont toujours le droit de choisir ou de refuser leurs clients et de définir leurs pratiques.

Tous les travailleurs du sexe ont droit à la même protection juridique quels que soient leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine ou leur nationalité.

Les mutilations corporelles et les actes de violence non simulés entrainant des séquelles physiques ou psychologiques ne peuvent être consentis contre une rémunération dans le cadre du travail du sexe. L'utilisation de formes de chantage, de harcèlement, d'abus ou de toute autre forme d'autorité ou de contrainte n'entre pas dans le cadre légal du travail du sexe, et demeure prohibée.