Organisation matérielle et déroulement de l'élection des députés de juin 2007 : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/publications/circulaires/2007/inta0700062c/view et notamment la section 1- Propagande.
Organisation de l'election des députés de juin 2007 :http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/publications/circulaires/2007/inta0700063c/view notamment les sections 2-Candidature 4-Propagande et 8- Dispositions financières.
Après une lecture rapide du premier document s'adressant aux maires, ce qui doit retenu à mon avis et peut apporter un éclairage utile pour les candidats et les électeurs :
Le prêt de salles publiques pour la tenue de réunion est possible, même à titre gratuit, sans
que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à
l’article L. 52-8 (CC, 13 février 1998, AN Val d’Oise)
La loi n’interdit pas à un candidat qui ne se représente pas au second tour d’utiliser les
panneaux ou emplacements qui lui ont été attribués au premier tour soit pour exprimer ses
remerciements aux électeurs, soit pour annoncer son désistement. Toutefois, afin d’éviter toute
incitation à l’affichage “ sauvage ”, les panneaux surnuméraires sont retirés ou neutralisés le
mercredi matin suivant le premier tour. A compter de cette date, les panneaux restants sont
réservés aux candidats encore en lice
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de
841 mm
e) Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750
euros), de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres
documents (art. L. 49).
f) Enfin, il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de
distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats (art. L. 50).
Les bulletins de vote vous seront remis en temps utile par la commission de propagande.(...)Toutefois, les candidats ont la faculté d’assurer eux-mêmes la remise des bulletins en mairie
(au plus tard à midi, la veille du scrutin) ou aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin,
même si les opérations de vote aux déjà commencé (art. L. 58 et R. 55).
Chaque candidat peut désigner un assesseur par bureau de vote, ainsi qu’un assesseur
suppléant, un délégué et un délégué suppléant par bureau de vote ou pour plusieurs bureaux de vote.
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Les assesseurs, les délégués et leurs suppléants doivent être choisis parmi les électeurs du
département ou de la collectivité d’outre-mer (art. R. 44, R. 45 et R.47).
Les bulletins manuscrits sont valables s’ils comportent le nom d’un candidat pour lequel
l’électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de
candidature.