marou a écrit :Si un adulte récupère des photos ou vidéos à caractère pédo-pornographique, il contribue à faire tourner un système (surtout s'il paie ou s'il y a de la publicité sur les espaces où il se rend dans ce but) et encourage donc, même indirectement, les crimes. Je comprendrais si tu parlais de lolicon ou autre production de l'esprit qui n'ont pas mis en danger d'enfants réels, mais pour moi quelqu'un qui récupère des photos et vidéos pédo-pornographiques est un criminel. Certes, dans une dimension bien moindre que celle du réel criminel qui passe à l'acte, mais cela doit être interdit tout de même.
Je ne partage donc pas ton avis daniel...
En principe tous les producteurs considèrent que les pirates sont leurs pires ennemis, c'est la raison-même de la création de la HADOPI. Celui qui récupère des images et les redistribue sans les payer ne fait pas tourner la machine mais il la tue. Je ne vois aucune différence entre les produits légaux ou illégaux, le mécanisme est le même.
Je ne ressens aucune sympathie envers les personnes qui regardent des images pédopornographiques. Mais je ne trouve pas ce comportement dangereux tant qu'ils ne financent pas les tournages avec des enfants ou ils ne les facilitent pas. Je suis persuadé au contraire qu'ils tuent ce business ignoble.
marou a écrit :Pour ce qui est du détournement ou de la corruption de mineur, il faut garder en tête que ce genre de délits est jugé par un tribunal : il revient à celui-ci d'apprécier la réalité et d'appliquer la loi avec justice. Ainsi, si la définition juridique peut concerner un couple qui a un an d'écart comme un autre qui en a 40, le jugement devra fera la part des choses et déterminer si la différence d'âge et l'ascendant qu'elle peut générer a joué un rôle dans l'affaire. Le passage devant le tribunal permet de juger si le ou la mineur(e) présumé "corrompu" a agi en connaissance de cause ou si l'adulte a bien usé de son ascendant pour brouiller sa vision du monde ou le/la forcer à avoir une relation avec lui.
Ce n'est pas ce que le code pénal dit.
Article 222-22-1La contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
Article 227-22-1Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 227-25Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Pour moi il y a une incohérence. Soit un acte est dangereux et il doit être interdit pour tous, soit il ne l'est pas et il devrait être permis à tous. C'est comme punir un meurtre s'il est commis par un majeur et l'autoriser s'il est commis par un mineur. On peut déterminer la responsabilité pénale en fonction de l'âge mais pas la définition d'une infraction.
marou a écrit :Pour ce qui est de l'inceste, je reste sur ma position : c'est l'acendant (psychologique ou physique) qui compte : même s'il s'agit d'un beau-père (ou d'une belle-mère) par exemple, si pour l'enfant il s'agit d'une personne qu'il faut écouter (ou si on le force) alors cela revient au même, relié par le sang ou non.
Oui, on peut tenir compte d'une relation particulière qui existe entre les personnes.