Re: Désarmement de la police
Publié : dim. 01 juil. 2012, 14:14
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, publiée dans le JO Sénat du 02/01/2003 - page 61 http://www.senat.fr/questions/base/2002 ... 02915.html
code pénal article 431-3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... ieLien=cid
code de la sécurité intérieure article L. 211-9 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20120621
-> code de procédure pénale article D. 175 est abrogé
-> article 174 du décret du 20 mai 1903 est abrogé
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Je rappelle à nouveau qu'une arme de poing est une arme d'auto-défense
L'usage des armes à feu par les fonctionnaires de la police nationale se fonde sur les règles de la légitime défense prévue par l'article 122-5 du code pénal. Outre la situation de légitime défense au sens strict, les policiers peuvent faire usage de leur arme dans deux autres cas : dispersion d'un attroupement si des violences ou voies de fait sont exercées contre les policiers (article 431-3 du code pénal) ou s'il ne peuvent défendre le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée, ainsi que sous certaines conditions, dans les hypothèses prévues par l'article D. 175 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde, dans ou aux abords d'un établissement pénitentiaire). S'agissant des gendarmes, l'article 174 du décret du 20 mai 1903 donne aux militaires de la gendarmerie, la possibilité légale d'user de leurs armes à l'encontre de personnes ou de véhicules n'ayant pas obtempéré à l'ordre d'arrêter et ne pouvant y être contraints que par ce moyen. Hors les situations ci-dessus énumérées, les militaires de la gendarmerie sont également autorisés à déployer la force armée quand ils font l'objet de violences et voies de fait, de menaces de la part d'individus armés, quand ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou personnes qui leur sont confiés. Les différences d'usage des armes entre la police et la gendarmerie nationales s'expliquent par le caractère particulier et périlleux de l'usage des armes en milieu urbain, zone de compétence de la police nationale.
code pénal article 431-3 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... ieLien=cid
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
code de la sécurité intérieure article L. 211-9 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20120621
Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public
-> code de procédure pénale article D. 175 est abrogé
-> article 174 du décret du 20 mai 1903 est abrogé
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Je rappelle à nouveau qu'une arme de poing est une arme d'auto-défense