Ogulak a écrit :Sauf que les commentaires signalent explicitement à Numérama que le droit d'auteur ne figure pas dans la constitution mais seulement la notion de propriété (art.17). C'est Numérama qui l'interprète comme étant étendue à la propriété intellectuelle et au droit d'auteur.
Peu importe, la question de la propriété est négligeable. Le principe de légalité des délits et des peines (présent dans la DDHC donc à valeur constitutionnel cf. Bloc de constitutionnalité) vaut pour le droit pénal et est bien interprété par la jurisprudence comme exigeant que la loi soit suffisamment claire et précise.
DC 80-127 a écrit :7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
Maintenant, est ce que la durée de protection d'une œuvre et ses différentes exceptions, prolongations, dans le cadre du délit de contrefaçon constitue un entrelacs suffisamment clair et précis, ça c'est à la jurisprudence de trancher lorsqu'elle se retrouvera confrontée à la question.
Après peut être que la doctrine juridique a un avis sur la question qui nous éclairerait sur le rapport de force entre les différentes interprétations...
Par ailleurs, je rappelle que la QPC, exige une affaire ou un cas d'espèce en cours où la question se pose pour être lancée. Elle doit passée par le filtre de la juridiction saisie du cas d'espèce, puis est transmise à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat (en l'espèce, ici, la Cour de Cassation) qui décide ou non de transmettre au Conseil Constitutionnel.En cas de refus de transmission, y'a une possibilité de recours qui doit porter contre l'ensemble de la décision sur le cas d'espèce et qui peut éventuellement aller devant la CEDH une fois tous les recours nationaux épuisés (je suis pas sur pour la CEDH, cela me semble plausible, mais pour l'instant pas de jurisprudence sur la question étant donné le caractère récent de la QPC).
Loi organique n°2009-1523 a écrit :« Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
« Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
« Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office.
« En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit, lorsqu'il est saisi de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
« Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
cmal a écrit :Déjà qu'ils ne sont pas foutus d'assurer le mariage pour tous alors que c'est garanti par la constitution et la DDHC…
Je serais pas si prompt à condamner le Conseil Constitutionnel,
au regard de son mode de composition, je l'ai trouvé globalement, sur le temps long, relativement "progressiste" et protecteur des droits des citoyens.