Une traduction n'étant pas une création, elle ne souffre pas du droit d'auteur au sens propre...
Pour qu'il y ait droit d'auteur il faudrait que le traducteur crée une syntaxe particulière, hors ce ne serait plus de la traduction, limite du plagiat, donc non, pas de droit d'auteur pour une traduction littérale mais...
la traduction n'étant pas un exercice mécanique, laissant place à des qualités créatives certaines, le droit d'auteur considère que le traducteur est un auteur, protégé à ce titre contre la contrefaçon et les atteintes aux droits moraux (art. L. 112-3 du CPI).
Ca devient donc tortueux...
Néanmoins, la liberté de création du traducteur se trouve réduite par le respect de l'oeuvre première, qui est par hypothèse originale et donc elle-même protégée par la propriété intellectuelle.
Le traducteur doit alors recueillir l'autorisation expresse de l'auteur de l'oeuvre d'origine et respecter l'intégrité spirituelle de celle-ci. L'écrivain de l'oeuvre d'origine peut ainsi imposer ses conditions au traducteur en usant de ses droits patrimoniaux d'auteur, et s'opposer à la dénaturation de sa création en invoquant la violation de ses droits moraux... mais Byron n'étant plus... il faut se retourner vers ses héritiers...
Il ne faut pas oublier, de plus, que les droits dépendent du pays de l'éditeur et du pays de l'auteur... les lois pouvant être fort différentes...
Cela est encore plus tortueux...
Sinon, au-delà des règles juridiques, le secteur de la traduction est largement gouverné par les pratiques et usages.
Ainsi, le Code des usages pour la traduction d'une oeuvre de littérature générale de 1993 constitue une source de solutions qui peut-être utile aux traducteurs comme aux éditeurs.
Il va falloir bien se remuer les méninges, vielles badernes...

(sources Alexandre QUIQUEREZ, Master Propriété intellectuelle)