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Directive européenne n°2011-29 du 22 mai 2001 & transpositio
- yveslouis
- Pirate
- Messages : 338
- Inscription : mer. 17 juin 2009, 14:51
- Localisation : Lisieux - Calvados - Basse Normandie
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Il serait bon de regarder avec plus de détail les implications de la Directive européenne dans le droit français dans le droit français, et particulièrement dans l'enseignement.
De cette analyse, je pense que nous pourrions trouver pleins de "niches" nous permettant de faire des propositions, secteur par secteur, nous permettant d'opposer l'Etat à l'Etat, aux Collectivités Locales, aux Organismes à but non lucratif, au secteur marchand.... voir tout simplement aux citoyens qu'ils soient fonctionnaires ou salariés...
yveslouis
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Source : http://www.elianeassassi.org/article.ph ... ticle=1463
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Transposition de la directive européenne relative au droit d’auteur
Par Eliane Assassi - 07 Juillet 2005
Madame Eliane ASSASSI attire l’attention de Monsieur le ministre de la culture et de la communication sur la transposition en droit français de la directive européenne n°2011-29 du 22 mai 2001 relative à « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ».
Alors que cette directive offre aux Etats la possibilité d’exempter l’enseignement supérieur et la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière, le projet de loi qui doit être prochainement examiné au parlement ne soumettrait -dans sa rédaction actuelle- l’enseignement supérieur à aucun régime dérogatoire ; entraînant ainsi le paiement par les universités des droits d’auteur sans commune mesure avec leurs moyens.
Elle rappelle que les universités s’acquittent déjà de la redevance pour les photocopies qui avoisine les 3 millions d’euros pour 2004 et du paiement du droit de prêt.
Aussi, ajouter le droit d’auteur et les droits voisins pour les documents numériques aurait de graves conséquences pour l’enseignement supérieur français déjà relativement fragilisé.
En effet, cela alourdirait les charges financières des universités, restreindrait l’accès des chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants aux documents numériques, qui seraient alors conduits à rechercher des sources d’information gratuites principalement d’origine anglo-saxonne, limiterait enfin la diffusion de la science et de la culture françaises.
Rappelant que le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et la plupart des autres Etats de l’Union européenne ont déjà fait le choix de l’exemption de l’enseignement supérieur et de la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière, elle lui demande par conséquent s’il envisage, à l’occasion de la transposition en droit français de ladite directive, de reprendre les termes de cette dernière et d’insérer dans notre code de la propriété intellectuelle les dispositions 5-2.c, 5-3.a et 5-3.n.
Réponse ministérielle publiée dans le Journal Officiel du 04/08/2005 - page 2084 :
Le projet de loi de transposition de la directive 2001-29-CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui sera prochainement examiné par le Parlement, ne prévoit pas la création nouvelle en droit français d’une exception générale au profit des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ni la création de charges financières nouvelles pour ces établissements.
Les articles 5-2 et 5-3 de la directive du 22 mai 2001 fixent une liste limitative des exceptions que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, mais cette liste n’est que facultative, avec pour objectif d’harmoniser les exceptions existant dans les Etats membres.
La création d’une exception pédagogique nouvelle de caractère général pour exonérer l’enseignement supérieur et la recherche de tout paiement de droits d’auteur aurait pour effet immédiat d’appauvrir la création française face aux risques de l’uniformisation culturelle.
Il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs concernés dans un dialogue pour assurer, dans le respect des droits des créateurs et des industries culturelles, la prise en compte des besoins légitimes de l’éducation et de la recherche. Une démarche contractuelle est donc nécessaire pour satisfaire à cet objectif.
Le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont pris l’initiative conjointe, il y a quelques mois, de mettre en place des groupes de travail réunissant les représentants de l’éducation et de la recherche et les différentes catégories de titulaires de droit d’auteur et de droits voisins.
Ces groupes ont permis d’examiner les conditions dans lesquelles une démarche contractuelle globale permettrait de sécuriser les conditions d’utilisation des oeuvres de l’esprit à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche et d’identifier les besoins réels des établissements d’enseignement de façon concrète.
Sur la base de ces réunions, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication ont signé, le 14 janvier dernier, une déclaration commune sur l’utilisation des oeuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Cette déclaration fixe les lignes directrices pour la conclusion des accords sectoriels pour chaque catégorie d’oeuvre, qui sont en cours de négociation.
Ces accords prendront naturellement en compte le caractère spécifique des missions assurées et des contraintes financières pour l’enseignement et la recherche, dans le souci toutefois de ne pas laisser croire que la création est gratuite et sans valeur.
De cette analyse, je pense que nous pourrions trouver pleins de "niches" nous permettant de faire des propositions, secteur par secteur, nous permettant d'opposer l'Etat à l'Etat, aux Collectivités Locales, aux Organismes à but non lucratif, au secteur marchand.... voir tout simplement aux citoyens qu'ils soient fonctionnaires ou salariés...
yveslouis
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Source : http://www.elianeassassi.org/article.ph ... ticle=1463
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Transposition de la directive européenne relative au droit d’auteur
Par Eliane Assassi - 07 Juillet 2005
Madame Eliane ASSASSI attire l’attention de Monsieur le ministre de la culture et de la communication sur la transposition en droit français de la directive européenne n°2011-29 du 22 mai 2001 relative à « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ».
Alors que cette directive offre aux Etats la possibilité d’exempter l’enseignement supérieur et la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière, le projet de loi qui doit être prochainement examiné au parlement ne soumettrait -dans sa rédaction actuelle- l’enseignement supérieur à aucun régime dérogatoire ; entraînant ainsi le paiement par les universités des droits d’auteur sans commune mesure avec leurs moyens.
Elle rappelle que les universités s’acquittent déjà de la redevance pour les photocopies qui avoisine les 3 millions d’euros pour 2004 et du paiement du droit de prêt.
Aussi, ajouter le droit d’auteur et les droits voisins pour les documents numériques aurait de graves conséquences pour l’enseignement supérieur français déjà relativement fragilisé.
En effet, cela alourdirait les charges financières des universités, restreindrait l’accès des chercheurs, enseignants-chercheurs et étudiants aux documents numériques, qui seraient alors conduits à rechercher des sources d’information gratuites principalement d’origine anglo-saxonne, limiterait enfin la diffusion de la science et de la culture françaises.
Rappelant que le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et la plupart des autres Etats de l’Union européenne ont déjà fait le choix de l’exemption de l’enseignement supérieur et de la recherche du paiement des droits et de toute compensation financière, elle lui demande par conséquent s’il envisage, à l’occasion de la transposition en droit français de ladite directive, de reprendre les termes de cette dernière et d’insérer dans notre code de la propriété intellectuelle les dispositions 5-2.c, 5-3.a et 5-3.n.
Réponse ministérielle publiée dans le Journal Officiel du 04/08/2005 - page 2084 :
Le projet de loi de transposition de la directive 2001-29-CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui sera prochainement examiné par le Parlement, ne prévoit pas la création nouvelle en droit français d’une exception générale au profit des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ni la création de charges financières nouvelles pour ces établissements.
Les articles 5-2 et 5-3 de la directive du 22 mai 2001 fixent une liste limitative des exceptions que les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale, notamment dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, mais cette liste n’est que facultative, avec pour objectif d’harmoniser les exceptions existant dans les Etats membres.
La création d’une exception pédagogique nouvelle de caractère général pour exonérer l’enseignement supérieur et la recherche de tout paiement de droits d’auteur aurait pour effet immédiat d’appauvrir la création française face aux risques de l’uniformisation culturelle.
Il est nécessaire d’impliquer tous les acteurs concernés dans un dialogue pour assurer, dans le respect des droits des créateurs et des industries culturelles, la prise en compte des besoins légitimes de l’éducation et de la recherche. Une démarche contractuelle est donc nécessaire pour satisfaire à cet objectif.
Le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont pris l’initiative conjointe, il y a quelques mois, de mettre en place des groupes de travail réunissant les représentants de l’éducation et de la recherche et les différentes catégories de titulaires de droit d’auteur et de droits voisins.
Ces groupes ont permis d’examiner les conditions dans lesquelles une démarche contractuelle globale permettrait de sécuriser les conditions d’utilisation des oeuvres de l’esprit à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche et d’identifier les besoins réels des établissements d’enseignement de façon concrète.
Sur la base de ces réunions, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication ont signé, le 14 janvier dernier, une déclaration commune sur l’utilisation des oeuvres et objets protégés par la propriété littéraire et artistique à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Cette déclaration fixe les lignes directrices pour la conclusion des accords sectoriels pour chaque catégorie d’oeuvre, qui sont en cours de négociation.
Ces accords prendront naturellement en compte le caractère spécifique des missions assurées et des contraintes financières pour l’enseignement et la recherche, dans le souci toutefois de ne pas laisser croire que la création est gratuite et sans valeur.
Yves-Louis BOUMIER
Pirate Pirate Bas-Normand - Calvados - Lisieux
Délégué Général d'ONG de lutte contre toutes les discriminations - Boite à outils RSE pour les ONG & les Collectivités
46 ans - Marié - 3 enfants - 30 ans d'expériences dans les mouvements associatifs
Pirate Pirate Bas-Normand - Calvados - Lisieux
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46 ans - Marié - 3 enfants - 30 ans d'expériences dans les mouvements associatifs
A moins que je ne me trompe, la transposition de cette loi, en droit Français fut la DADVSI.
Et si on reprend la réponse du Ministre à Mme Assassi (http://www.senat.fr/questions/base/2005 ... 18614.html), il lui a gentiment fait comprendre qu'elle pouvait rentrer chez elle...
Et si on reprend la réponse du Ministre à Mme Assassi (http://www.senat.fr/questions/base/2005 ... 18614.html), il lui a gentiment fait comprendre qu'elle pouvait rentrer chez elle...
Dernière édition par yoan le ven. 17 juil. 2009, 14:34, édité 1 fois.
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- Moussaillon
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La création d’une exception pédagogique nouvelle de caractère général pour exonérer l’enseignement supérieur et la recherche de tout paiement de droits d’auteur aurait pour effet immédiat d’appauvrir la création française face aux risques de l’uniformisation culturelle.
> Y a t-il eu en France une demande des universitaires/recherche concernant l'exemption sur les droits d'auteur ?
> Qu'est ce que l’uniformisation culturelle ?
la prise en compte des besoins légitimes de l’éducation et de la recherche
> Connait-on aujourd'hui ces besoins?
le souci toutefois de ne pas laisser croire que la création est gratuite et sans valeur.
> Parce que gratuite, elle est sans valeur?
+ La publication au sénat date du 07/07/2005.
> Si la réponse a donné Dadvsi, on connait la suite...
Dernière édition par djtarek le ven. 17 juil. 2009, 15:06, édité 1 fois.
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djtarek
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- Loup de mer
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- Inscription : mer. 17 juin 2009, 16:03
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C'est très intéressant, ça pourrait être une base de travail
(et mêmes questions que Djtarek)
NB : est-ce toujours d'actualité, cela a-t-il été remis sur le tapis depuis cette intervention de 2005, ou DADVSI en est-elle la réponse affirmée en tant que telle ?
(et mêmes questions que Djtarek)
NB : est-ce toujours d'actualité, cela a-t-il été remis sur le tapis depuis cette intervention de 2005, ou DADVSI en est-elle la réponse affirmée en tant que telle ?
Finis ce que tu as commencé ! // Détermine l'Avenir, et tu conditionnes le Présent !!!
Lesver (ne cherchez pas, c'est un perso d'une ébauche de livre. ^^)
--------------------------------------------------
Simple membre inconnu et peu productif - 30 (et presque 2) ans
Lesver (ne cherchez pas, c'est un perso d'une ébauche de livre. ^^)
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C'est un peu tard. La transposition a été faite et je ne vois pas quelle pression il serait possible de faire, surtout au niveau des collectivités locales qui ne sont pas compétentes en la matière
Pour l'université, la loi dit "une prime forfaitaire négociée", ça ne me semble pas idiot, reste à connaitre les résultats de la négociation. Est-ce que tu les connais ? As-tu un lien sur le protocole d'accord qui en a résulté ?
Pour djtarek : "Qu'est ce que l’uniformisation culturelle ?"
C'est ne plus avoir de diversité culturelle par manque de financement.
C'est voir disparaitre un genre de musique parce qu'elle se vend mal, c'est voir disparaitre les arts qui ne sont plus populaires (la sculpture, la poesie), c'est voir disparaitre le cinéma français écrasé par le cinéma américain ou la création audiovisuelle etc.
C'est la même chose que la bio-diversité.
C'est le grand argument en faveur des droits d'auteur, du paiement des droits avec répartition, des subventions, des lois protégeant l'exception culturelle française (qui sont d'ailleurs des lois xenophobes) amenant des taxes ou des obligations financières pour le privé (l'obligation pour les chaines TV de financer le cinéma français par exemple)
Evidemment, l'argument est plus que discutable.
Pour l'université, la loi dit "une prime forfaitaire négociée", ça ne me semble pas idiot, reste à connaitre les résultats de la négociation. Est-ce que tu les connais ? As-tu un lien sur le protocole d'accord qui en a résulté ?
Pour djtarek : "Qu'est ce que l’uniformisation culturelle ?"
C'est ne plus avoir de diversité culturelle par manque de financement.
C'est voir disparaitre un genre de musique parce qu'elle se vend mal, c'est voir disparaitre les arts qui ne sont plus populaires (la sculpture, la poesie), c'est voir disparaitre le cinéma français écrasé par le cinéma américain ou la création audiovisuelle etc.
C'est la même chose que la bio-diversité.
C'est le grand argument en faveur des droits d'auteur, du paiement des droits avec répartition, des subventions, des lois protégeant l'exception culturelle française (qui sont d'ailleurs des lois xenophobes) amenant des taxes ou des obligations financières pour le privé (l'obligation pour les chaines TV de financer le cinéma français par exemple)
Evidemment, l'argument est plus que discutable.
- yveslouis
- Pirate
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- Inscription : mer. 17 juin 2009, 14:51
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En fait, c'est un problème de droit (la transposition d'une directive européenne dans du droit national) et de droit comparé (une transposition dans un droit national d'une directive européenne s'oppose t elle à une autre transposition, et à ce titre, cela entraîne t il des droits & exceptions juridiques dans une des nations)....
Et je vous promet que l'affirmation ci-dessus est juridiquement juste et peut mécaniquement amené des affaires en justice partout...
D'où pour moi :
1/ nous sommes un parti politique international, et devons avoir un premier objectif : une présence réelle et une reconnaissance européenne (c'est à dire avoir dans 7 nations sur les 27, un Grand Electeur Européen : député européen, député, sénateur ou conseiller régional).
2/ "démonté" juridiquement toutes les Directives Européennes et leurs transpositions dans toutes les lois des différentes nations.
3/ valider juridiquement chaque point de la transposition & leurs jurisprudence adhoc
4/ attaquer tout détournement des transpositions dans les trois domaines qui nous concernent : droit d'auteur, brevet et respect vie privée.
5/ approfondir la connaissance des "niches juridiques" avec des experts intervenants dans le domaine, par des dossiers de fonds et constuits, permettant de proposer des solutions alternatives au système "tout marchand" et proposant des transcriptions nationales.
C'est faisable si nous faisons de vrais réflextions de fonds, en partenariat avec les 26 autres PP européens.... Et cela va nous donner de fortes chances de trouver des applications où les parlements nationaux se sont pris les pieds dans le tapis... Et cela sera à nous de plonger dans ces "niches" pour proposer des demandes d'éclaircissements par le Parlement Européen, voir directement la Commission...
kikou
Et je vous promet que l'affirmation ci-dessus est juridiquement juste et peut mécaniquement amené des affaires en justice partout...
D'où pour moi :
1/ nous sommes un parti politique international, et devons avoir un premier objectif : une présence réelle et une reconnaissance européenne (c'est à dire avoir dans 7 nations sur les 27, un Grand Electeur Européen : député européen, député, sénateur ou conseiller régional).
2/ "démonté" juridiquement toutes les Directives Européennes et leurs transpositions dans toutes les lois des différentes nations.
3/ valider juridiquement chaque point de la transposition & leurs jurisprudence adhoc
4/ attaquer tout détournement des transpositions dans les trois domaines qui nous concernent : droit d'auteur, brevet et respect vie privée.
5/ approfondir la connaissance des "niches juridiques" avec des experts intervenants dans le domaine, par des dossiers de fonds et constuits, permettant de proposer des solutions alternatives au système "tout marchand" et proposant des transcriptions nationales.
C'est faisable si nous faisons de vrais réflextions de fonds, en partenariat avec les 26 autres PP européens.... Et cela va nous donner de fortes chances de trouver des applications où les parlements nationaux se sont pris les pieds dans le tapis... Et cela sera à nous de plonger dans ces "niches" pour proposer des demandes d'éclaircissements par le Parlement Européen, voir directement la Commission...
kikou
Dernière édition par yveslouis le sam. 18 juil. 2009, 00:39, édité 1 fois.
Yves-Louis BOUMIER
Pirate Pirate Bas-Normand - Calvados - Lisieux
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46 ans - Marié - 3 enfants - 30 ans d'expériences dans les mouvements associatifs
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Peut-être qu'un rapprochement avec http://eucd.info/ (en fait la FSF) serait à envisager pour approfondir ces sujets.
Je pense qu'ils peuvent à la fois apporter une expertise sur le texte et seraient très intéressés par toute action visant à attaquer le DADVSI.
Je pense qu'ils peuvent à la fois apporter une expertise sur le texte et seraient très intéressés par toute action visant à attaquer le DADVSI.
eucd n'existe pour ainsi dire plus. Et n'a jamais été lié à la FSF (en plus, entre la FSF, la FSF Europe, la FSF France et l'April, disons que l'histoire du PP ressemble à bisounours).
La liberté, c'est l’esclavage.
La guerre, c'est la paix.
L'ignorance, c'est la force.
La démocratie, c'est l'Amendement 13.
La guerre, c'est la paix.
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La démocratie, c'est l'Amendement 13.
- yveslouis
- Pirate
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- Inscription : mer. 17 juin 2009, 14:51
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domil a écrit :Si une transposition a été mal faite :
- quel est le recours ?
- qui a le droit de le faire ?
----------------
premier recours, l'autorité nationale en charge de la Constitution....
second recours, la commission européennne
troisièeme rezcours, la cour de justice de La Haye pour un jugement (l'Etat français, comme les autres, y sont habitués...)
-----------------
Qui à le droit de le faire ?
1/ toute association (y compris politique...) ayant la possibilité d'acter en justice DANS LES STATUTS
2/ Pour avoir le droit de s'autosaisir et d'acter collectiviement, il faut être une asso 1901 de défense des consommateurs (statut réglementé en France) et TOUTE ASSO 1908 DE DROIT ALSACE-MOSELLE (QUI DE FACTO si dans statut à le droit d'acter en justice:::).. cf. mes premiers postes concernant le besoin d'avoir une asso de def des consomateurs internautes en // avec le PP....
bref, c'est une décision POLITIQUE de proposer politiquement & DEFENDRE par une asso 1908 alliée, rattachée au PP....
kikou du vieux
Yves-Louis BOUMIER
Pirate Pirate Bas-Normand - Calvados - Lisieux
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yveslouis a écrit :domil a écrit :Si une transposition a été mal faite :
- quel est le recours ?
- qui a le droit de le faire ?
----------------
premier recours, l'autorité nationale en charge de la Constitution....
Que le citoyen et donc aussi les associations (y compris les partis politiques) n'ont aucun droit de saisir, en France.
Sauf à espérer qu'un jour le PP ait 60 députés ou 60 sénateurs, à oublier (et même si le PP avait autant d'élus, la saisine ne serait possible que pour examiner la constitutionnalité d'une loi non promulguée)
De plus, le CC n'examine pas la conformité de la loi nationale à la loi supranationale (la jurisprudence du CC est que la Constitution prime sur la loi supra-nationale).
second recours, la commission européennne
Là, encore, le citoyen ne peut la saisir. C'est un organe de l'exécutif.
troisièeme rezcours, la cour de justice de La Haye pour un jugement (l'Etat français, comme les autres, y sont habitués...)
Seul un Etat peut saisir la CIJ et la France fait partie des pays qui ne se soumettent à la CIJ qu'avec accord préalable (elle s'est retirée de la "partie", en 1973 après avoir été assignée par l'Australie pour les essais nucléaires)
Je n'ai pas souvenir que l'Etat français ait des condamnations en CIJ (et pour cause puisqu'il en refuse le principe), ni que la CIJ ait une quelconque compétence en droit communautaire.
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Qui à le droit de le faire ?
1/ toute association (y compris politique...) ayant la possibilité d'acter en justice DANS LES STATUTS
2/ Pour avoir le droit de s'autosaisir et d'acter collectiviement, il faut être une asso 1901 de défense des consommateurs (statut réglementé en France) et TOUTE ASSO 1908 DE DROIT ALSACE-MOSELLE (QUI DE FACTO si dans statut à le droit d'acter en justice:::).. cf. mes premiers postes concernant le besoin d'avoir une asso de def des consomateurs internautes en // avec le PP....
Je ne pense pas qu'il faille mélanger un parti politique et une association de consommateurs, c'est un mélange des genres assez contre-nature (défendre le consommateur peut amener à aller contre l'idéologie politique défendue, d'où la nécessité pour une asso de consommateurs d'être apolitique)
Perso, je penche plus pour la Cour de Cassation : on attend un cas de condamnation et on pousse (en aidant au financement, en payant experts et avocats) jusqu'à la cour de Cassation, afin d'avoir une jurisprudence se basant sur cette directive, disant que la loi nationale ne la respecte pas, de facto.
(De plus, si le gouvernement se décide à faire la loi permettant la mise en oeuvre la modif constit de l'an dernier : si en cassation, le citoyen soulève l'inconstitutionnalité de la loi, la Cour de Cassation peut saisir le CC pour avis.)
Il y a déjà eu ça, mais dans l'autre sens : un juge a fait recours à la convention de Berne pour valider la protection anti-copie d'un DVD alors qu'un consommateur aidé d'une asso de consommateur plaidait sur le respect du droit à la copie privée.
- yveslouis
- Pirate
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concernant le CEDH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ ... _l%27homme
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La Cour européenne des droits de l'homme (aussi appelée CEDH ou Cour de Strasbourg, par opposition à la Cour de justice des communautés européennes) est un organe juridictionnel supra-national créé par la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (nom officiel, souvent appelée Convention européenne des droits de l'homme). La Cour européenne des droits de l'homme est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels (État partie), ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus.
Elle a été créée en 1959 et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg, dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers.
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Procédure [modifier]
Le siège de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg
La Cour européenne des droits de l'homme dispose d'une compétence subsidiaire en matière de violation des droits de l'homme. Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours interne de son État pour engager un recours devant cette juridiction supranationale. Par ailleurs, les requêtes doivent satisfaire certaines conditions pour être déclarées recevables, et examinées au fond. Les requêtes sont nécessairement dirigées contre un État contractant de la Convention.
L'épuisement des voies de recours internes [modifier]
L'article 35 de la convention européenne des droits de l'homme établit une condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de recours interne. Cette condition est la conséquence de la compétence subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de contrôle de l'application de la convention. Les juridictions des États signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire disparaître les violations des droits de l'homme. Pour saisir la Cour, le requérant doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la convention[1].
Les recours utiles, efficaces et adéquats [modifier]
Le requérant doit épuiser les voies de recours interne adaptées « au redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit victime »[1]. Autrement dit, les recours internes doivent être utiles, efficaces et adaptés à la situation du requérant.
Les recours adaptés sont ceux qui peuvent supprimer la cause de la violation des droits de l'homme. Les recours efficaces s'entendent des recours qui relèvent de la compétence d'autorités ayant le pouvoir de redresser la violation alléguée. L'utilité d'un recours s'apprécie quant aux chances de succès du requérant devant une juridiction donnée, compte tenu de sa jurisprudence antérieure. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, concernant la France, « que le pouvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 [de la Convention] »[2].
Le principe de l'épuisement des voies de recours interne connaît certains aménagements. En premier lieu, des allégations sérieuses de tortures peuvent dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes[3]. En second lieu, le citoyen peut épuiser les voies de recours internes avec l'aide d'une association[4]
L'invocation en substance [modifier]
L'invocation en substance est un principe de recevabilité des requêtes complémentaire à l'épuisement des voies de recours. La Cour européenne des droits de l'homme impose au requérant « d'avoir soumis en substance aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant les organes de contrôle de Strasbourg »[5] À cet effet, la Cour européenne des droits de l'homme estime que cette condition est satisfaite, lorsque le requérant a seulement évoqué des dispositions de droit interne équivalentes à celles devant la CEDH devant les juridictions nationales[6]. En revanche, la Cour a rejeté le principe plus favorable de invocation en substance implicite[7]. Ainsi, le requérant « doit invoquer directement la CEDH ou se référer explicitement à des dispositions internes équivalentes »
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_europ ... _l%27homme
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La Cour européenne des droits de l'homme (aussi appelée CEDH ou Cour de Strasbourg, par opposition à la Cour de justice des communautés européennes) est un organe juridictionnel supra-national créé par la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre du Conseil de l'Europe.
Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (nom officiel, souvent appelée Convention européenne des droits de l'homme). La Cour européenne des droits de l'homme est compétente lorsqu’un État membre du Conseil de l'Europe, qui a ratifié la Convention et ses Protocoles additionnels (État partie), ne respecte pas les droits et les libertés qui y sont reconnus.
Elle a été créée en 1959 et siège, depuis le 1er novembre 1998, à Strasbourg, dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers.
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Procédure [modifier]
Le siège de la Cour européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg
La Cour européenne des droits de l'homme dispose d'une compétence subsidiaire en matière de violation des droits de l'homme. Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours interne de son État pour engager un recours devant cette juridiction supranationale. Par ailleurs, les requêtes doivent satisfaire certaines conditions pour être déclarées recevables, et examinées au fond. Les requêtes sont nécessairement dirigées contre un État contractant de la Convention.
L'épuisement des voies de recours internes [modifier]
L'article 35 de la convention européenne des droits de l'homme établit une condition préalable à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, l'épuisement des voies de recours interne. Cette condition est la conséquence de la compétence subsidiaire de la juridiction supranationale, conçue comme un organe de contrôle de l'application de la convention. Les juridictions des États signataires sont chargées d'appliquer la convention, et de faire disparaître les violations des droits de l'homme. Pour saisir la Cour, le requérant doit établir l'incapacité des juridictions nationales à remédier aux manquements, en exerçant les recours utiles, efficaces et adéquats, et en invoquant en substance une violation de la convention[1].
Les recours utiles, efficaces et adéquats [modifier]
Le requérant doit épuiser les voies de recours interne adaptées « au redressement de la violation des droits de l'Homme dont il se dit victime »[1]. Autrement dit, les recours internes doivent être utiles, efficaces et adaptés à la situation du requérant.
Les recours adaptés sont ceux qui peuvent supprimer la cause de la violation des droits de l'homme. Les recours efficaces s'entendent des recours qui relèvent de la compétence d'autorités ayant le pouvoir de redresser la violation alléguée. L'utilité d'un recours s'apprécie quant aux chances de succès du requérant devant une juridiction donnée, compte tenu de sa jurisprudence antérieure. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, concernant la France, « que le pouvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article 35 [de la Convention] »[2].
Le principe de l'épuisement des voies de recours interne connaît certains aménagements. En premier lieu, des allégations sérieuses de tortures peuvent dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes[3]. En second lieu, le citoyen peut épuiser les voies de recours internes avec l'aide d'une association[4]
L'invocation en substance [modifier]
L'invocation en substance est un principe de recevabilité des requêtes complémentaire à l'épuisement des voies de recours. La Cour européenne des droits de l'homme impose au requérant « d'avoir soumis en substance aux autorités nationales le grief qu'il fait valoir devant les organes de contrôle de Strasbourg »[5] À cet effet, la Cour européenne des droits de l'homme estime que cette condition est satisfaite, lorsque le requérant a seulement évoqué des dispositions de droit interne équivalentes à celles devant la CEDH devant les juridictions nationales[6]. En revanche, la Cour a rejeté le principe plus favorable de invocation en substance implicite[7]. Ainsi, le requérant « doit invoquer directement la CEDH ou se référer explicitement à des dispositions internes équivalentes »
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Yves-Louis BOUMIER
Pirate Pirate Bas-Normand - Calvados - Lisieux
Délégué Général d'ONG de lutte contre toutes les discriminations - Boite à outils RSE pour les ONG & les Collectivités
46 ans - Marié - 3 enfants - 30 ans d'expériences dans les mouvements associatifs
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- yveslouis
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Pour compléments
Statut des associations de Consommateurs, sous agrément en France :
==============================================
source : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/associations/
==============================================
Les associations de consommateurs
Elles regroupent des bénévoles au sein d'associations type loi de 1901 (nb de yveslouis : DE FACTO, LES ASSOCIATIONS 1908 D'ALSACE-MOSELLE RELEVENT DE LEUR PROPRE DROIT). Elles sont indépendantes des pouvoirs publics et leurs ressources proviennent d'abord des cotisations des adhérents, de ressources propres, et éventuellement de subventions. Elles développent des actions de formation, de conseils et d'information aux consommateurs. Elles sont un des "interlocuteurs privilégiés" de la vie économique au quotidien. Elles participent aux commissions départementales traitant des problèmes de consommation (Comité départemental de la consommation, Commission de surendettement...) et, pour certaines, au fonctionnement de la boîte postale 5 000.
L'action des associations de consommateurs lors d'un litige
-----------------------------------------------------------------
Les associations de consommateurs agréées peuvent agir en justice (1) et exercer l'action civile selon quatre procédures différentes :
1- en cas d'infraction pénale
-------------------------------
Les associations agréées ont la possibilité de :
* demander des dommages-intérêts ;
* demander au juge d'ordonner la cessation des pratiques illicites, le cas échéant sous astreinte.
Ces demandes - à formuler à l'audience ou par courrier au procureur de la république - ne sont recevables que s'il y a atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
2. En cas de litige contractuel
---------------------------------
En l'absence d'infraction pénale, les associations ne peuvent se substituer au consommateur lésé qui a, seul, intérêt pour agir. Toutefois, dès qu'une action est introduite par un demandeur, les associations peuvent intervenir dans la procédure pour appuyer les prétentions du consommateur et demander réparation du préjudice subi pour l'intérêt collectif des consommateurs.
3. L'action préventive en l'absence de litiges
-------------------------------------------------
Les associations agréées peuvent demander au juge civil, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans des modèles de contrats proposés au consommateur.
4. L'action en réparation conjointe
---------------------------------------
Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels commis par le fait d'un même professionnel ayant une origine commune, deux au moins de ces consommateurs peuvent donner mandat d'agir en leur nom, en réparation du préjudice, devant toute juridiction, à une association agréée au plan national.
L'assistance technique de l'administration
Le procureur de la république peut produire devant le juge civil ou pénal les procès-verbaux ou rapports d'enquête utiles à la solution du litige et établis notamment par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elles peuvent traiter de tout ce qui concerne les relations contractuelles entre un acheteur et un vendeur ou un prestataire, un locataire et un bailleur et procéder :
* par la recherche d'une solution amiable au litige, tout en notant qu'en cas d'échec seuls les tribunaux civils (d'instance et de grande instance) sont compétents,
* seulement, si elles sont agréées :
o en intervenant devant les juridictions civiles pour soutenir la demande initiale en réparation d'un consommateur lésé sans pour autant se substituer à lui,
o en se portant partie civile s'il y a atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs,
o en représentation de plusieurs plaignants devant les tribunaux, dans le cas d'un préjudice causé par un même professionnel,
o en demandant au juge civil la suppression des clauses abusives dans les contrats qui sont proposés aux consommateurs,
o en demandant au tribunal civil ou pénal de faire cesser des agissements illicites ou de supprimer des clauses illicites dans un contrat ou type de contrat.
==========================================
Les associations de défense des consommateurs relève de l'agrément des associations de consommateurs. La procédure est fixée par le décret n°88-586 du 6 mai 1988 et l'arrêté du 21 juin 1988. Pour mémoire, SOUS RESERVE d'une expression STRICTE dans le droit local Alsace-Lorraine, nous pourrions avoir une association de défense des consommateurs.
De la complémentarité PP/Asso consommateur.... en parrallèle aux luttes passés PC/syndicat....
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Concernant l'alliance Parti Politique / Association défense des consommateurs, pour moi, il s'agit d'une alliance comparable Parti Politique / Syndicat....
L'élément substantiel pour moi est que nous avons la même logique de complémentarité, avec des travailleurs qui sont devenus des contributeurs, qui payent pour produire de l'actif ...
Prenons la logique historique : le PCF a souhaité mettre en œuvre un syndicat rattaché (la CGT) pour disposer de d'outils structurels complémentaires pour intervenir dans les modifications sociétales touchant les ouvriers...
Dans ma perception d'adaptation sociétale induite par le PP, nous avons une nouvelle "classe sociale" qui d'employés salariés pour travailler... sont devenus des PRODUCTEURS de droits d'auteur, payant pour produire pour autrui
Je m'explique :
Quand nous fournissons des informations personnelles, des textes originaux, des contenus multimédias etc... a des "réseaux sociaux", nos droits inaliénables sur le respect de notre "oeuvre de l'esprit" ne sont pas respecter...
Nous sommes les "nouveaux ouvriers du 21eme siècle", "exploité" par une minorité, qui ont pour finalité de valoriser en bourse des "actifs immatériels", composé de données personnelles, textes, oeuvres multimédia, comme de profil emarketing permettant de nous cibler...
N'est ce pas une forme d'exploitation comparable ? Je ne suis pas communiste, ni autre chose que militant du Parti Pirate, mais je pense que parfois il est intéressant d'aller chercher dans l'histoire des situations comparables et de comprendre les orientations que nous devons prendre.
Ainsi, je pense que les orientations législatives prisent actuellement ne sont que des mesures, par nature, non pérennes, car mécaniquement ne servant qu'une minorité et exploitant une grande majorité : cela n'a jamais été durable... heureusement... Mais quand cela se passe se sont de sacrés mauvais moments pour la Liberté et la démocratie...
Statut des associations de Consommateurs, sous agrément en France :
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Les associations de consommateurs
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L'action des associations de consommateurs lors d'un litige
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Les associations de consommateurs agréées peuvent agir en justice (1) et exercer l'action civile selon quatre procédures différentes :
1- en cas d'infraction pénale
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Les associations agréées ont la possibilité de :
* demander des dommages-intérêts ;
* demander au juge d'ordonner la cessation des pratiques illicites, le cas échéant sous astreinte.
Ces demandes - à formuler à l'audience ou par courrier au procureur de la république - ne sont recevables que s'il y a atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
2. En cas de litige contractuel
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En l'absence d'infraction pénale, les associations ne peuvent se substituer au consommateur lésé qui a, seul, intérêt pour agir. Toutefois, dès qu'une action est introduite par un demandeur, les associations peuvent intervenir dans la procédure pour appuyer les prétentions du consommateur et demander réparation du préjudice subi pour l'intérêt collectif des consommateurs.
3. L'action préventive en l'absence de litiges
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Les associations agréées peuvent demander au juge civil, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans des modèles de contrats proposés au consommateur.
4. L'action en réparation conjointe
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Lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels commis par le fait d'un même professionnel ayant une origine commune, deux au moins de ces consommateurs peuvent donner mandat d'agir en leur nom, en réparation du préjudice, devant toute juridiction, à une association agréée au plan national.
L'assistance technique de l'administration
Le procureur de la république peut produire devant le juge civil ou pénal les procès-verbaux ou rapports d'enquête utiles à la solution du litige et établis notamment par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elles peuvent traiter de tout ce qui concerne les relations contractuelles entre un acheteur et un vendeur ou un prestataire, un locataire et un bailleur et procéder :
* par la recherche d'une solution amiable au litige, tout en notant qu'en cas d'échec seuls les tribunaux civils (d'instance et de grande instance) sont compétents,
* seulement, si elles sont agréées :
o en intervenant devant les juridictions civiles pour soutenir la demande initiale en réparation d'un consommateur lésé sans pour autant se substituer à lui,
o en se portant partie civile s'il y a atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs,
o en représentation de plusieurs plaignants devant les tribunaux, dans le cas d'un préjudice causé par un même professionnel,
o en demandant au juge civil la suppression des clauses abusives dans les contrats qui sont proposés aux consommateurs,
o en demandant au tribunal civil ou pénal de faire cesser des agissements illicites ou de supprimer des clauses illicites dans un contrat ou type de contrat.
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Les associations de défense des consommateurs relève de l'agrément des associations de consommateurs. La procédure est fixée par le décret n°88-586 du 6 mai 1988 et l'arrêté du 21 juin 1988. Pour mémoire, SOUS RESERVE d'une expression STRICTE dans le droit local Alsace-Lorraine, nous pourrions avoir une association de défense des consommateurs.
De la complémentarité PP/Asso consommateur.... en parrallèle aux luttes passés PC/syndicat....
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Concernant l'alliance Parti Politique / Association défense des consommateurs, pour moi, il s'agit d'une alliance comparable Parti Politique / Syndicat....
L'élément substantiel pour moi est que nous avons la même logique de complémentarité, avec des travailleurs qui sont devenus des contributeurs, qui payent pour produire de l'actif ...
Prenons la logique historique : le PCF a souhaité mettre en œuvre un syndicat rattaché (la CGT) pour disposer de d'outils structurels complémentaires pour intervenir dans les modifications sociétales touchant les ouvriers...
Dans ma perception d'adaptation sociétale induite par le PP, nous avons une nouvelle "classe sociale" qui d'employés salariés pour travailler... sont devenus des PRODUCTEURS de droits d'auteur, payant pour produire pour autrui
Je m'explique :
Quand nous fournissons des informations personnelles, des textes originaux, des contenus multimédias etc... a des "réseaux sociaux", nos droits inaliénables sur le respect de notre "oeuvre de l'esprit" ne sont pas respecter...
Nous sommes les "nouveaux ouvriers du 21eme siècle", "exploité" par une minorité, qui ont pour finalité de valoriser en bourse des "actifs immatériels", composé de données personnelles, textes, oeuvres multimédia, comme de profil emarketing permettant de nous cibler...
N'est ce pas une forme d'exploitation comparable ? Je ne suis pas communiste, ni autre chose que militant du Parti Pirate, mais je pense que parfois il est intéressant d'aller chercher dans l'histoire des situations comparables et de comprendre les orientations que nous devons prendre.
Ainsi, je pense que les orientations législatives prisent actuellement ne sont que des mesures, par nature, non pérennes, car mécaniquement ne servant qu'une minorité et exploitant une grande majorité : cela n'a jamais été durable... heureusement... Mais quand cela se passe se sont de sacrés mauvais moments pour la Liberté et la démocratie...
Dernière édition par yveslouis le sam. 18 juil. 2009, 17:37, édité 1 fois.
Yves-Louis BOUMIER
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