Messagepar txo » mar. 25 sept. 2012, 01:09
(proposition d'amendement)
DE LA JUSTICE PIRATE
Cette contribution a vu le jour à la suite d’un fait générateur précis, rappelé ensuite, en vue de pacifier, dans des conditions optimales de transparence et de démocratie la vie interne du Parti Pirate.
L’origine d’une nécessité
Pour mémoire, il est survenu un incident entre messieurs X et Y consistant en un échange confus de provocations verbales à bases d’allégations diverses, et, en l’occurrence, non vérifiables en l’état, aboutissant à une regrettable séquence de voies de fait entre les intéressés, qui plus est, sur la voie publique. Un must ! Cela n’est pas très raisonnable.
Est-ce toujours évitable ?
Non, malheureusement, la passion politique n’étant pas toujours tenue à une distance suffisante de la passion vulgaire.
Cet incident, outre de ne pas faire, in fine, droit aux parties au sens ou le sentiment de justice l’exigerait, a provoqué - sans conteste - un préjudice au Parti Pirate tant au plan de son image que de celui de sa cohésion immédiate.
Il faut agir - donc prévenir l’incapacité dans laquelle le Parti Pirate se trouve de traiter un tel événement sauf à le « sous-traiter » à la bonne volonté psychologique des témoins ou des badauds.
C’est parfois « distrayant » chacun faisant alors assaut de psychologie ou d’éloquence mais aussi - et cela n’est pas supportable - générateur d’une négation des valeurs que nous défendons au premier rang desquelles : La Justice, qu’elle soit civile, sociale, économique ou politique ; si je ne me trompe.
À la suite de l’incident dont j’ai été le témoin consterné, j’avais rédigé un mail (cf. annexes) qui soulignait la nécessité, que je crois toujours actuelle, d’instaurer un « ordre judiciaire » au sein de notre organisation. ce mail esquissait les grandes lignes de ce qu’il pourrait être sous réserve de tous les débats nécessaires.
Les présentes précisent ce premier jet, les concepts ayant été affinés.
L’idée directrice
L’idée directrice est de constituer un « ordre judiciaire » totalement indépendant des autres organes du Parti Pirate, au devant desquels seront portés tous les litiges et infractions aux statuts ou au règlement général dans un souci de respect de chacun, d’indépendance et de probité des juges.
Cet « ordre judiciaire » s’appuie sur deux organes (dont les présentes proposent la création) :
d’une part : le Conseil de Conciliation,
et, d’autre part : le Jury Pirate.
Ce dédoublement organique permettra, le cas échéant, une escalade de la réponse apportée au litige en fonction de son degré de gravité ou en cas d’appel du premier jugement. Une bonne manière de donner du temps au temps, à la loyauté et à la sérénité. Cet ordre judiciaire serait tout entier la Justice Pirate.
De la nécessaire séparation de ce pouvoir
Comme il est impossible de prévoir les circonstances d’évènements non survenus et partant les conflits d’intérêts en résultant, il faut poser le principe de séparation des organes judiciaires de la structure organique du Parti Pirate.
En outre, les membres élus de ces deux organes, à l’exception de celui qui représenterait le CAP (ou Le CN, à déterminer), dans la première instance : le Conseil de Conciliation, devront recevoir toutes les garanties statutaires (ils ne peuvent être demis sauf procédure spéciale en incapacité cf. art. 30 a et b), d’indépendance par rapport aux parties et à leur liberté d’action et d’expression.
En contrepartie de cette immunité, les membres élus des organes judiciaires accepteront pendant la durée de de leur mandat la limitation stricte de leur prérogatives en tant que membres ordinaires du Parti Pirate, notamment en s’abstenant de participer à aucune structure organique du Parti Pirate ainsi que d’accepter la suspension de leur droit de vote pour toutes questions autres que judiciaires.
Précisions liminaires au sujet de la présente rédaction
A – La « lourdeur » du mécanisme (très relative cependant au regard des degrés et complexités institutionnelles de la Justice séculière) devrait, selon mon point de vue, avoir des vertus pédagogiques et dissuasives par sa seule incorporation au fonctionnement du Parti Pirate, et partant, faire réfléchir tous ceux que le jeu des passions ordinaires guide sur le chemin tortueux de la médisance ou de la colère et de leurs différentes expressions indésirables.
B – Pour la clarté de l’exposé, et en particulier sa nécessaire dimension auto-référentielle (dans cet exercice un article se réfère à un autre, etc.) j’ai présenté l’ensemble ci-dessous comme une section autonome et l’ai numéroté de 1 à 30.b; il va de soi que son incorporation soit aux statuts, soit au règlement général du Parti Pirate entrainera une re-numérotation de ces références et sans doute leur enrichissement, cela sans préjuger de toutes les modifications résultant du nécessaire débat accompagnant l’adoption d’un mécanisme aussi fondamental pour la vie du Parti Pirate.
En un mot : « It’s just a draft » !
Proposition au 20 septembre 2012
ARTICLE PREMIER Nature et périmètre des litiges et infractions
Les délits « Pirates » ou commis par un Pirate, sous réserve de jugement, ne peuvent faire l’objet énumération limitative, ils constituent tout manquement prémédité aux principes et règlement qui régissent le Parti Pirate et d’une manière générale, tout acte contraire à la loyauté, à la probité et à l’honneur entre ses membres dans la vie civile.
Art. 2 Parties en présence
Le membre du Parti Pirate, à jour de ses cotisations, ci-après dénommé : le Pirate, plaignant ou auteur, présumé innocent, entrepris devant la Justice Pirate est justiciable en première instance du Conseil de Conciliation (cf art. 14 et suiv.) et en Appel ou en Cassation du Jury Pirate (ref. idem) constitué régulièrement selon les termes de la présente section réglementaire telle qu’exposée aux art. 14 et suiv.
Art. 3 Saisine du Conseil de Conciliation
a. Le Conseil de Conciliation règle au mieux des intérêts moraux et financiers du Parti Pirate et de ses membres, tous les litiges de peu d’importance parvenus à sa connaissance soit par voie de réclamation, soit du fait de sa propre vigilance.
b. Quelque soit la gravité apparente ou l’urgence créée par le litige, il est procédé dans un premier temps à la saisine du Conseil de Conciliation.
Art. 4 Escalade procédurale
a. Les litiges ou infractions que le Conseil de Conciliation n’aura pu ou su composer doivent être déférés par lui dans le délai maximum de deux mois à partir de la saisine ou de la connaissance des faits au Jury Pirate.
b. Le Jury Pirate est réputé saisi dès lors que les plaignants ou les entrepris ou l’un des membres du Parti Pirate a adressé par lettre avec accusé de réception un mémoire concernant les faits constitutifs du litige à juger, lequel en adresse copie au Conseil de Conciliation.
c. La saisine du Jury Pirate constitue le fait générateur de la réunion du Jury Pirate en ses formes accoutumées et de l’organisation d’une Audience notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimum de quinze jours et un délai maximum de deux mois.
d. En cas de défaut de saisine ou de convocation en Audience par le Jury Pirate, la notification par un Pirate de la constatation du litige de l’appel sera considéré comme le fait générateur d’une auto-saisine de la Part du Jury Pirate qui procédera alors conformément à la procédure de saisine habituelle décrite à l’alinéa précédent.
Art. 5 Formalisme de la Conciliation
a. Nulle forme d’action n’est imposée au Conseil ce Conciliation qui procède comme il l’entend pour résoudre le litige tout en s’attachant à faire bénéficier les parties des garanties nécessaires ; les débats devant être contradictoires et publics et sa décision motivée.
b. Toutefois obligation est faite au Conseiller Judiciaire (cf. art. 15) désigné par le Conseil de Conciliation comme secrétaire d’aviser les parties : plaignant et entrepris, par lettre recommandée avec accusé de réception en vue de fixer la date à partir de laquelle les délais courent en cas d’appel (principe d’escalade procédurale).
Art. 6 Déroulement du Conseil de Conciliation
a. Le jour de la réunion du Conseil de Conciliation, le débat est ouvert et conduit par le représentant du CAP (ou du CN) qui assume de manière formelle le rôle du président de séance, sans entraîner la prévalence de sa voix lors de la décision finale rendue par le Conseil de Conciliation.
b. La réunion est publique pour les membres du Parti Pirate et eux-seuls, La Pirate devra présenter sa carte d’adhérent et faire la preuve sur simple réquisition de l’une des parties ou d’un membre du Conseil de Conciliation qu’il est à jour de sa cotisation.
c. Le Président peut ordonner toutes les mesures d’instruction utiles à la connaissance et l’établissement des faits en rapport avec le litige et de ce fait proposer un report de la réunion dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
d. ll conduit les débats et interroge le plaignant, le prévenu et le cas échéant les témoins.
e. Le prévenu ou son défenseur, dans le cas où il serait représenté, doivent prendre la parole en dernier.
f. La clôture des débats étant prononcée le Conseil de Conciliation délibère sans désemparer et à huis clos; seuls prennent part à la délibérations les membres du Conseil de Conciliation.
g. La réunion étant reprise la sentence motivée est prononcée sur le champ en séance publique.
h. Elle est notifiée dans la quinzaine suivant le prononcer par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par les soins du Conseil de Conciliation aux parties en cause.
Art. 7 Représentation du Pirate entrepris
Le membre du Parti Pirate entrepris par la Justice Pirate en qualité de prévenu à toute latitude de se faire assister et / ou représenter par le membre du Parti Pirate de son choix à l’exclusion des co-présidents ou du porte-parole en exercice étant entendu que l’expression de ces personnalités, indissociable de leur qualité, fausserait immanquablement la neutralité des débats.
Art. 8 Expression de la décision ou du jugement
a. Toute décision ou jugement prononcé par le Conseil de Conciliation doit être public et motivé.
b. Toute décision ou jugement prononcé par le Jury Pirate doit être public et motivé
Art. 9 Archivage
Le dossier de l’affaire sera déposé à la section judiciaire des archives du Parti Pirate ainsi que la minute de celle-ci et la justification de la signification aux parties.
Art. 10 Dimension jurisprudentielle
a. Le dossier de l’affaire sera rendu public pour tous les membres du Parti Pirate sur un site internet sécurisé de manière à constituer un fond jurisprudentiel susceptible d’éclairer les décisions et jugements des élus actuels et futurs des organes judiciaires.
b. La publication du dossier de l’affaire ne sera effectuée qu’après effacement des noms, qualités et coordonnées des parties de manière à ne pas contrevenir aux dispositions de droit commun en matière de confidentialité, à l’exception des jugements portant radiation d’un membre et ce jugement seul, de sorte à éviter qu’un membre radié puisse se réclamer de son appartenance au Parti Pirate après sa radiation et éviter tout préjudice civil ou pénal contraignant le Parti Pirate a ester en Justice contre le membre radié.
Art. 11 Droit et instance de recours
Tout membre du Parti Pirate, partie à l’affaire : plaignant, entrepris ou membre du Conseil de Conciliation peut faire appel de la décision du Conseil de Conciliation près le Jury Pirate.
Art. 12 Délai de recours
Le délai de recours est d’un mois à partir de la date de réception de la signification de la lettre recommandée par les parties.
Art. 13 Instance de recours
Les recours sont portées devant le Jury Pirate, ils doivent être jugés dans un délai de trois mois suivant l’acte d’appel.
Art. 14 Institution des organes judiciaires
Afin de juger les litiges qui pourraient survenir soit entre les membres du Parti Pirate, soit entre les membres du Parti Pirate et les organes du Parti Pirate, es qualité, soit enfin entre les organes du Parti Pirate, eux-même, il est institué par le présent article (incorporé aux statuts ou au règlement général : à déterminer) deux organes judiciaires : le Conseil de Conciliation, d’une part, et le Jury Pirate, d’autre part.
Art. 15 portant création des postes de Conseiller Judiciaire et de Conseiller Judiciaire suppléant
De sorte à doter en moyens humains, les organes judiciaires du Parti Pirate préalablement institués (cf. art. 14), il est décidé de procéder à la création de quatre postes de Conseiller Judiciaire et de quatre postes de Conseiller Judiciaire suppléant.
Art. 16 Accès au mandat de Conseiller Judiciaire et de Conseiller Judiciaire suppléant
L’accès au poste de Conseiller Judiciaire et de Conseiller Judiciaire suppléant est strictement réservé à un membre du Parti Pirate à jour de ses cotisations au jour de son élection.En cas de retard inférieur à six mois l’élu pourra régulariser sa situation financière vis-à-vis du Parti Pirate le jour de la proclamation des résultats.
Art. 17 Accès réservataire au mandat de Conseiller Judiciaire et de Conseiller Judiciaire suppléant
Les postes de Conseiller Judiciaire (titulaire) et de Conseiller Judiciaire suppléant sont pourvus par l’intermédiaire d’un processus électif. Les modalité de cette élection sont fixées à l’art défini par parenthèse (cf. les modalités arrêtées par le règlement général).
Art. 18 Composition du Conseil de Conciliation
Le Conseil de Conciliation est composé de trois membres, soit, d’une part un représentant détaché par le CAP ou le CN (à déterminer) et, d’autres part, deux Conseiller Judiciaires, ou en cas d’indisponibilité ou de défaillance de l’un d’entre eux ou de plusieurs, d’un ou plusieurs Conseillers Judiciaires suppléants autant que de besoin.
Art. 19 Quorum pour la validité du Conseil de conciliation
a. Le nombre de deux Conseillers Judiciaires constitue le quorum en dessous duquel les décisions et jugement rendus ou prononcés par le Conseil de Conciliation seraient frappés de nullité.
b. En cas d’impossibilité de rassembler le quorum requis dans les délais de la procédure engagée, il pourra être procédé à une élection dans le but d’y parvenir dans un délai maximum de trois mois.
c. L’organisation d’élections pour cause de défaut de quorum est seule suspensive des procédures de première instance.
d. Toutefois si le délai de trois mois se révélait insuffisant pour organiser une élection selon les formes accoutumées ou si les résultats de l’élection effectivement organisée ne permettait pas de fournir les postes vacants alors un délai de trois mois supplémentaires, également suspensif, serait accordé mais cette fois sans préjudice du recours que l’entrepris serait fondé à former au titre d’une éventuelle lenteur dilatoire de la part des membres du Parti Pirate ou des organes du Parti Pirate en charge de l’organisation de l’élection.
e. Au delà du délai total de six mois, si le quorum ne pouvait pas être réuni, l’entrepris serait fondé à demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Art. 20 Composition du Jury Pirate
Le Jury Pirate est composé de quatre Conseillers Judiciaires ou en cas d’indisponibilité ou de défaillance de l’un d’entre-eux ou de plusieurs, d’un ou plusieurs Conseillers Judiciaires suppléants.
Art. 21 Quorum pour la validité du Jury Pirate
a. Le nombre de quatre Conseillers Judiciaires constitue le quorum en dessous duquel les décisions et jugement rendus ou prononcés par le Jury Pirate seraient frappés de nullité.
b. En cas d’impossibilité de rassembler le quorum requis dans les délais de la procédure engagée, il pourra être procédé à une élection dans le but d’y parvenir dans un délai maximum de trois mois.
c. L’organisation d’élections pour cause de défaut de quorum est seule suspensive des procédures directes et des procédures d’appel.
d. Toutefois si le délai de trois mois se révélait insuffisant pour organiser une élection selon les formes accoutumées ou si les résultats de l’élection effectivement organisée ne permettait pas de fournir les postes vacants alors un délai de trois mois supplémentaires, également suspensif, serait accordé mais cette fois sans préjudice du recours que l’entrepris serait fondé à former au titre d’une éventuelle lenteur dilatoire de la part des membres du Parti Pirate ou des organes du Parti Pirate en charge de l’organisation de l’élection.
e. Au delà du délai total de six mois, si le quorum ne pouvait pas être réuni, l’entrepris serait fondé à demander la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.
Art. 22 Présidence du Jury Pirate
a. À chaque affaire, le Président du Jury Pirate sera tiré au sort lors de la première Audience concernant l’affaire considérée.
b. En cas d’égalité des voix au moment de rendre une décision de de prononcer un jugement, la voix du Président compte double.
c. En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs Conseillers Judiciaires, iil sera procédé à leur remplacement dans l’ordre : par les autres Conseillers Judiciaires élus puis par les Conseillers Judiciaires suppléants élus, autant que de besoin.
Art.23 Mode d’élection des Conseillers Judiciaires
Les élections des Conseillers Judiciaire suivra le processus électif en vigueur pour les autres mandats au sein du Parti Pirate au jour du scrutin.
Art.24 Durée du mandat de Conseiller Judiciaire et de Conseiller Judiciaire suppléant
a. La durée du mandat du Conseiller Judiciaire et du Conseiller Judiciaire suppléant est de trois années à compter du jour de proclamation des résultats de son élection.
b. Le mandat du Conseiller Judiciaire est strictement non renouvelable.
Art. 25 Immunité du Conseiller Judiciaire et du Conseiller Judiciaire suppléant
Pendant la durée de son mandat et cela dès le jour de son élection, après proclamation du résultat dans les formes accoutumées, le Conseiller Judiciaire et le Conseiller Judiciaire suppléant ne pourra pas être exclu du Parti pour aucun raison sauf le cas exceptionnel d’une incapacité temporaire ou provisoire (cf. art. 30).
Art. 26 Clause de retour à meilleure fortune anticipée
a. Le jour de son élection, après qu’il ait formellement accepté le mandat, le Conseiller Judiciaire ou le Conseiller Judiciaire suppléant, acquittera une somme forfaitaire (à déterminer), valant solde de l’ensemble des annuités correspondant à la somme des cotisations pour la durée de son mandat de sorte à ce qu’en cas de difficulté financière subite le Conseiller Judiciaire ou le Conseiller Judiciaire suppléant ne puisse pas être l’objet d’une radiation pour non paiement de sa cotisation.
b. Si le jour de la proclamation des résultats, le Conseiller Judiciaire élu faisait état de difficultés financières telles qu’il lui soit soit impossible de s’acquitter de la dite somme, il pourra soit renoncer à occuper sa fonction, soit solliciter l’emploi d’une part d’un fond spécial affecté par le Trésorier du Parti Pirate aux dépenses de la Justice à concurrence la somme totale diminuée de l'annuité en cours.
Art. 27 Fourniture d'un extrait de casier judiciaire N°3
Le membre du Parti pirate candidat à la fonction de Conseiller Judiciaire et Conseiller Judiciaire suppléant devra produire en même temps que son acte de candidature, un extrait de casier judiciaire N°3 se sorte à mettre à l’abri le Parti Pirate de tout trouble lié à l’existence de problèmes judiciaires extérieur survenant du fait des agissements du mandé.
Art. 28 Acceptation formelle du mandat
Le Conseiller Judiciaire et le Conseiller Judiciaire suppléant devra, le jour de son élection accepter de manière formelle de voir ses prérogatives ordinaires en tant que membre du Parti Pirate modifiées sur deux points essentiels : il déclare s’interdire de participer directement ou indirectement à aucun autre organe du Parti Pirate et de se présenter à aux suffrages des membres du Parti Pirate pour y pouvoir, en outre il s'interdit pendant le durée de son mandat prolongée d'une période de six mois de participer à aucun scrutin des questions autres que judiciaires.
Art. 29 Financement des organes de la Justice Pirate.
a. Dans le but de donner les moyens d’agir aux organes de la Justice Pirate, le Trésorier du Parti Pirate constituera une réserve équivalent à cinq pour cent du budget annuel.
b. En cas de non emploi la réserve ainsi constituée sera apurée à chaque nouvel exercice.
Art 30 clause d’incapacité du Conseiller Judiciaire et du Conseiller Judiciaire suppléant
a. Incapacité temporaire
L’incapacité temporaire du Conseiller Judiciaire ou du Conseiller Judiciaire suppléant peut-être prononcée à la demande de l’une des parties lorsque dans l’affaire en cause, il existe un lien de parenté ou un lien de sujétion entre le Conseiller Judiciaire ou le Conseiller Judiciaire suppléant en charge de l’affaire et l’une des parties (parent de, employé par, etc.)
b. Incapacité définitive
L’incapacité définitive du Conseiller Judiciaire ou du Conseiller Judiciaire suppléant peut-être prononcée soit dans le cas où il serait avéré que l’intéressé a menti sur ses qualités substantielles, (usurpation d’identité, etc.) soit qu’il est lui-même partie dans une affaire correctionnelle ou pénale.
Conclusion très provisoire…
Voilà… pour un second jet !
J’espère que la fastidieuse lecture de cette non moins fastidieuse rédaction (que j’ai raccourci au maximum) ne trouvera pas dans l’avenir proche d’autre point d’application que celui de figurer en place où elle se doit, c'est-à-dire dans le règlement général ou intérieur ou les statuts, munie de tous les correctifs et améliorations qui lui auront été apporté par l’entremise de tous ceux qui auront bien voulu la considérer avec bienveillance.
Malgré tout, je crois toujours aussi nécessaire de traiter le justice avec tout le sérieux requis pour éviter à tous d’inutiles déboires.
TXO
Note : extraits du mail adressé
le 4 juillet 2012 à 15:17:04 à Stephanie Geisler, Hervé Breuil, Thomas Vermorel, Anouk Sayous, Benjamin Schlumberger, Baptiste Marcel, Max Agaz et Maxime Rouquet
« C’est bien le fait de ne pas connaître l'entièreté des tenants et des aboutissants qui a commandé la réserve dont sont emprunts les termes que j'ai employé à dessein, c'est précisément cette méconnaissance que je déplore non pas tant sur un plan personnel car je ne crois pas avoir "vocation" de tout connaître mais au plan "systémique" que cela m'inquiète, à cette occasion encore je vais tenter de produire quelque chose de plus positif que la critique, et cela en conformité - selon moi - avec l'un des objectifs pirates affiché : l'indépendance de la Justice.
Puisque nous la désirons au niveau de l'État, éprouvons la et mettons la en œuvre au niveau du Parti Pirate ; pour ce faire, je vous livre le fruit de ma pratique en tant que délégué judiciaire au sein d'une organisation qui dispose d'un organe de justice interne tout à fait opérationnel et par le fait dissuasif des abus de droit. Ici encore j'invente peu, je transmets c'est moins brillant mais j'espère en son efficace. »
Principe :
Dotons le PP d'un organe judiciaire indépendant de toute les autres instances, appelé - pour rester dans l'axiologie terminologique en vigueur - le CJ, par exemple, soit le comité ou conseil judiciaire.
Le comité ou conseil étant composé de trois membres ayant tout la qualité substantielle d'adhérent du parti pirate;
posons que ce CJ ne peut s'auto-saisir cela pour éviter les règlement de comptes mais qu'au contraire il doit être impérativement saisi par trois personnes ayant la qualité d'adhérent au jour de la saisie.
Posons que pour satisfaire à :
1 la transparence
les membres titulaires du CJ sont tirés au sort parmi les adhérents qui acceptent les droits et les devoirs de la charge ;
2 l'indépendance du CJ
les membres titulaires du CJ ne peuvent obtenir plus d'un mandat de trois ans (ou reconduction pendant trois ans consécutifs) ;
3 l'indépendance des membres du CJ
les membres titulaires du CJ sont protégés par une immunité de trois ans (durée maximum du mandat)
Elle cesse dès leur sortie de fonction ;
4 la neutralité des membres de droit du CJ
les membres titulaires du CJ voient leur droits de votes suspendus aussi longtemps que dure leur immunité statutaire ;
5 l'intégrité
les membres titulaires du CJ ne peuvent exercer aucune autre charge ou fonction à l'intérieur d'aucune instance du PP ;
6 l'égalité de traitement des parties
les procédures du CJ sont obligatoirement contradictoire,
les débats du CJ sont obligatoirement contradictoires et publique
les décision sont uimpérativement motivées par référence aux statuts et règlement du PP et en leur absence selon le droit commun en vigueur ;
7 la continuité fonctionnelle du CJ
sont également tirés au sort 3 autres membres remplaçants qui acceptent de satisfaire aux droits et devoirs des titulaires,
cela pour intervenir en lieu et place des titulaires en cas de défaillance, d'absence prolongée ou décès ;
8 l'autorité du CJ
Les décision du CJ, sauf procédure d'appel, sont exécutoires à titre ferme et définitif ;
9 l'équité entre les parties
une procédure d'appel, introduite à la demande de la moitié, au moins, des adhérents, conduira à réfaction de la procédure initiale ;
10 le parti Pirate contracte l'obligation de financer les frais occasionnés par l'action du CJ
sur le base d'un mémoire dressé, au cas par cas, par le CJ, ayant reçu l'accord du trésorier
agissant sous la délégation de contrôle de gestion qui lui sera ocnféré à l'occasion de la constitution du CJ